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  • Dernière mise à jour 7 juin 2023

Obligations et responsabilité du conservateur

Chapitre 4 – Obligations et responsabilité du conservateur

Art.215.- Le conservateur ne peut rejeter la demande ni retarder l’exécution d’une formalité régulièrement requise ni enfin refuser la délivrance de copies de titres fonciers et de certificats d’inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages et intérêts.

Art.216.- Dans le cas où, par suite de l’irrégularité de la demande ou de l’insuffisance des titres, le conservateur refuse l’inscription d’un immeuble ou l’inscription d’un droit réel en exécution des articles 172 et 173, sa décision est susceptible de recours devant le président du tribunal de première instance ou le juge de paix de l’arrondissement judiciaire.

Si le refus d’inscrire l’immeuble est opposé par le conservateur à la suite d’une décision judiciaire, le recours s’exerce devant le président de la cour ou du tribunal qui a rendu la décision.

A cet effet, une requête appuyée des actes restitués et de la déclaration souscrite par le conservateur est présentée par la partie au magistrat compétent, qui statue par voie d’ordonnance motivée, sans frais.

Le conservateur est tenu, s’il succombe, de se conformer aux dispositions de l’ordonnance qui est déposée à la conservation, avec les pièces justificatives de la formalité requise.

Les tiers conservent d’ailleurs la faculté de requérir, dans les conditions déterminées par l’article 180, la modification ou l’annulation des inscriptions ainsi obtenues.

Art.217.- Le conservateur est responsable du préjudice résultant :

• 1° de l’omission sur ses registres des inscriptions régulières requises en ses bureaux ;

• 2° de l’omission sur les copies des inscriptions portées sur le titre, sauf l’hypothèse prévue en l’article 177 ;

• 3° du défaut de mention, savoir : sur les titres fonciers, des inscriptions affectant directement la propriété dans les états et certificats d’une ou plusieurs inscriptions, à moins qu’il ne se soit exactement conformé aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

Art.218.- Les erreurs comme l’omission et dans les mêmes cas que celle-ci, engagent la responsabilité du conservateur qui les a commises, dans la mesure du préjudice qu’elles ont pu causer aux intéressés.

Art.219.- L’immeuble à l’égard duquel ont été omis ou inexactement reportés, dans les copies de titres ou dans les certificats d’inscription, un ou plusieurs des droits inscrits qui doivent y figurer légalement en demeure affranchi ou libéré d’autant dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité du conservateur, s’il y a lieu.

Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer, suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas définitif.

Art.220.- Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans la rédaction du titre foncier ou des inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.

Le conservateur peut également effectuer d’office et sous sa responsabilité la rectification des irrégularités provenant de son chef. Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante.

Art.221.- Si le conservateur refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n’acceptent pas les rectifications opérées, le tribunal, saisi par simple requête, statue par jugement en chambre du conseil.

Art.222.- Si l’omission ou l’erreur est reconnue par le tribunal ou par le conservateur, celui-ci fait immédiatement sommation aux détenteurs de copies de titres et de certificats d’inscription d’avoir à effectuer, dans un délai de trois jours, le dépôt des dits certificats et copies Faute de répondre dans le dit délai, la rectification est opérée sur le titre, dans les formes indiquées à l’article 177.

Art.223.- Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent code, à peine d’une amende de 1.000 à 10.000 Francs guinéens pour la première contravention et de destitution pour la seconde, sans préjudice de dommages et intérêts envers les parties lésées, lesquelles seront payées avant l’amende.

Art.224.- Le paiement des sommes dues tant aux parties qu’au Trésor public, par application de l’article précédent, est garanti par un cautionnement que les conservateurs sont tenus de fournir à l’époque de leur entrée en fonction et dont l’affectation est maintenue pendant dix années après la cessation des dites fonctions. Le montant de ce cautionnement est fixé par décret.