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  • Dernière mise à jour 7 juin 2023

DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION

CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION

1 – Le propriétaire, alors même que sa capacité est restreinte aux seuls actes d’administration;

2 – Le copropriétaire chargé de l’Administration de l’immeuble indivis ou muni du

consentement des autres ayants droit;

3 – Le titulaire d’un des droits réels déterminés par le Code civil, autre que la propriété,

avec le consentement du propriétaire;

4° – Le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus. Dans tous les cas les frais de la procédure sont, sauf convention contraire, supportés par le requérant, à charge de répétition en ce qui concerne les représentants légaux des

incapables.

Article 136 : Peut également requérir l’immatriculation le créancier poursuivant l’expropriation d’un immeuble, lorsque le Tribunal a ordonné l’accomplissement de cette

formalité préalablement à la mise en adjudication.

Dans ce cas, les frais sont acquittés par le requérant et assimilés aux frais de Justice pour parvenir à la mise en vente.

Article 137 : Sont seuls susceptibles d’immatriculation sur les Livres Fonciers les fonds de terre, bâtis ou non bâtis.

Article 138 : Il doit être établi une demande spéciale pour chaque corps de propriété appartenant à un seul propriétaire ou à plusieurs copropriétaires indivis et composé d’une ou plusieurs parcelles, pourvu que lesdites parcelles soient contiguës.

Sont considérées comme telles les parcelles constitutives d’un domaine rural qui ne sont séparées les unes des autres que par des cours d’eau ou des voies de communication, affectés ou non d’une façon permanente à l’usage du public.

Article 139 : Préalablement à toute demande d’immatriculation, l’immeuble non clôturé doit être, par les soins du propriétaire, déterminé quant à ses limites au moyen de bornes.

Article 140 : Tout requérant d’immatriculation d’un immeuble doit remettre au Conservateur, qui lui en donne récépissé (* 99), une déclaration signée de lui ou d’un mandataire spécial et contenant :

1 – Ses nom, prénoms, qualité et domicile et son état civil;

2 – La description de l’immeuble ainsi que des constructions et des plantations qui s’y trouvent, avec indication de sa situation et, s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu;

3 – L’estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible;

4 – L’estimation de sa valeur vénale avec rappel, s’il y a lieu, des ventes dont il a été l’objet dans les dix dernières années ou de la dernière seulement si cette vente remonte à plus de dix ans;

5 – Le détail des droits réels et des baux de plus de trois années afférents à l’immeuble, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants droit et, le cas échéant, de ceux du subrogé tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle;

6 – Réquisition au Conservateur de procéder à l’immatriculation de l’immeuble décrit.

Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le Conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu’il signe en ses lieu et place.

A l’appui de sa déclaration, qui prend le nom de réquisition, le requérant dépose :

1 – Tous les contrat et actes publics constitutifs des différents droits énumérés dans la dite pièce ou, à défaut, un état des transcriptions et inscriptions afférentes à l’immeuble

dont il s’agit;

2 – Le Livret Foncier, l’Arrêté d’attribution, l’autorisation d’occuper ou le permis d’habiter dont il est titulaire;

3 – Un plan de l’immeuble daté et signé, établi conformément aux instructions du Service Topographique, pour les terrains ruraux.

Article 141 : La réquisition n’est acceptée par le Conservateur qu’autant que la régularité en est reconnue par lui; il s’assure en conséquence que les Titres produits ou invoqués sont établis dans les formes prescrites par la Législation applicable tant au propriétaire qu’à la propriété, sans examiner leur valeur intrinsèque. (100)

Il peut exiger au surplus toutes justifications qu’il juge nécessaires sur l’identité et les qualités du requérant.

Si la réquisition émane d’une autorité administrative et que le Conservateur ait des objections à formuler sur la qualité des Titres produits ou invoqués, il en fait part à l’autorité requérante des Titres produits ou invoqués.

Celle-ci peut passer outre, mais dans ce cas elle doit confirmer la réquisition par écrit et substitue ainsi sa propre responsabilité à celle du Conservateur quant aux suites de l’immatriculation de l’immeuble.

Article 142 : Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le Conservateur, sur l’avis qui lui est donné, fait sommation aux détenteurs d’en opérer le dépôt, contre récépissé, à la Conservation dans le délai de huitaine, augmenté des délais de distance s’il y a lieu.

Il peut être délivré au déposant, sur sa demande et sans frais, par le Conservateur, une copie certifiée de l’acte déposé.

Article 143 : Enfin, le requérant dépose, en même temps que sa réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de la formalité, arbitré par le Conservateur.

Article 144 : L’immatriculation d’un immeuble sur les Livres Fonciers comporte :

1 – L’inscription au registre des dépôts d’une mention constatant l’accomplissement dela formalité;

2 – L’établissement du Titre Foncier sur les Livres Fonciers;

3 – La rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels soumis à la publicité et reconnus au cours de la formalité;

4 – La mention sommaire de ces divers droits, à la suite du Titre Foncier;

5 – L’annulation des anciens titres de propriété, remplacés par le nouveau Titre Foncier;

6 – L’établissement d’une copie du Titre Foncier à remettre au propriétaire et de Certificats d’inscription à délivrer aux titulaires de droits réels susceptibles de cession.

Article 145 (Après rectification d’erreur matérielle) : Le Conservateur constate au Registre des dépôts le versement qu’il effectue, au dossier prévu par l’article 130, des pièces de la formalité d’immatriculation.

Il dresse sur le livre foncier de la circonscription dans laquelle l’immeuble se trouve situé, le Titre foncier, qui comporte, répartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants :

1 – Description de l’immeuble, avec indication de ses consistance, contenance, situation et abornements (101) (par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible);

2 – Mention sommaire des droits réels existants sur l’immeuble et des charges qui le grève;

3 – Désignation du propriétaire.

Il annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation.

Toutefois si ces titres concernent, outre la propriété inscrite, un immeuble distinct de cette propriété, le Conservateur remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu’il certifie conforme après avoir apposé sur le dit titre commun une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé.

Enfin, il établit sur des formules spéciales :

1 – Pour le propriétaire requérant ou, s’il y a lieu mais sur demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d’un immeuble, une copie exacte et complète du Titre Foncier; (102)

2 – Pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels susceptibles de cession et

mentionnés, un Certificat d’inscription.

Les copies de titres et certificats d’inscription emportent exécution forcée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire.

Article 146 : Le domaine public restant imprescriptible (103), toute immatriculation

qui aurait pu être faite au nom d’un particulier est nulle de plein droit.

Article 147 : En cas de perte par le titulaire d’une copie de Titre Foncier ou d’un certificat d’immatriculation, le Conservateur n’en peut délivrer un duplicata que sur le vu d’un jugement l’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré dans deux numéros consécutifs du Journal Officiel ou dans un journal habilité à publier les annonces légales.

Article 148 : Les titulaires de droits réels garantis par une formalité régulièrement accomplie antérieurement à la date du présent Code peuvent obtenir le bénéfice de la conservation de ces mêmes droits dans les conditions déterminées ci-après.

Article 149 (Après rectification d’erreur matérielle) : Dans ce cas spécial, l’immatriculation peut être requise :

1 – Par le propriétaire, le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni de l’autorisation des autres ayants droit, le successeur légal ou institué du propriétaire ou du copropriétaire au nom duquel a été effectuée la dernière publication;

2 – Par le titulaire d’un des droits réels énoncés en l’article 189 (104), autres que la propriété, tenant son droit d’un acte transcrit, avec le consentement du propriétaire;

3 – Par le créancier hypothécaire titulaire d’une inscription non périmée à la date du dépôt de la réquisition, sous la même condition;

4 – Par le tuteur, administrateur ou curateur d’un incapable ayant l’une des qualités ci-dessus.

Article 150 : La réquisition d’immatriculation, rédigée en la forme fixée par l’article 140, doit faire connaître, en distinguant s’il y a lieu pour chacune des parcelles réunies en un corps de propriété, qualité et domicile de précédents propriétaires et indication des actes translatifs depuis trente années ou depuis la constitution de la propriété si elle remonte à moins de trente années.

En ce qui concerne le propriétaire ou l’usufruitier requérant, elle doit être complétée par l’énonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter hypothèque légale.

Elle doit en outre être appuyée, indépendamment des pièces énumérées en l’article 140:

1 – D’un état, délivré par le Conservateur Foncier, des publications d’actes concernant l’immeuble, ou d’un certificat négatif;

2 – D’un état, également délivré par le Conservateur Foncier, des inscriptions non radiées ni périmées paraissant grever la propriété, du chef tant du détenteur actuel que des précédents propriétaires désignés en la réquisition.

Il appartient au requérant ou au propriétaire intéressé de provoquer dans la forme légale et avant de requérir la délivrance de l’état dont il s’agit, la radiation de toutes inscriptions devenues sans objet ou prises pour la garantie d’hypothèques judiciaires.

Les inscriptions qui seront reportées au Titre Foncier pour la conservation de droits réels non admis par le présent Code seront périmées, à défaut de renouvellement, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du jour de l’inscription et, dans ce cas, seront radiées d’office par le Conservateur.

La production des actes ou contrats constitutifs de droits réels n’est pas exigée lorsque les droits constitués sont révélés par l’un des états susdits.

Article 151 : A partir du jour du dépôt de la réquisition d’immatriculation à la Conservation Foncière aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d’une formalité ancienne ne peuvent être requis.

Les constitutions et transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiées, s’il y a lieu, jusqu’à achèvement de la formalité d’immatriculation, dans les formes fixées par l’article 185 ci-après.

En conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement au registre de dépôts et une mention, sous forme d’analyse sommaire de la demande, au registre des publications de la conservation foncière. Cette double formalité a pour effet de suspendre le délai de préemption des inscriptions hypothécaires pouvant grever l’immeuble à immatriculer.

Le Conservateur Foncier mentionne la réquisition d’immatriculation sur tous les états de publication qui sont désormais requis par lui, et publie, aux frais du requérant, la demande d’immatriculation dans un journal d’annonces légales.

Au cas où la réquisition serait annulée, pour quelque cause que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication prévue à l’article 185 sont transférées à la Conservation Foncière.

Les conventions et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés d’office et sans frais sur les registres de la Conservation Foncière, dans l’ordre qui leur était assigné.