SERVEURS
construire
Le mot du Conservateur
Le B.C.F est un service rattaché au Ministère de l’Urbanisme, Habitat et de l'Aménagement du territoire. Il a été crée en 1994 suivant le décret D/94/180/PRG/SGG du 07 Décembre 1994 portant création, attribution et organisation du B.C.F. ce décret ayant mis en place ce B.C.F. est soutenu par autres règlements qui aménagent le fonctionnement du B.C.F.
Bureau de la Conservation Foncière de Conakry
Le B.C.F est un service rattaché au Ministère de l’Urbanisme, Habitat et de l'Aménagement du territoire. Il a été créé en 1994 suivant le décret D/94/180/PRG/SGG du 07 Décembre 1994 portant création, attribution et organisation du B.C.F. ce décret ayant mis en place ce B.C.F. est soutenu par autres règlements qui aménagent le fonctionnement du B.C.F.
Comment faire ?
L’immatriculation foncière est effectuée par le service de la conservation
foncière, qui assure également la conservation des hypothèques.
Les bureaux de la conservation foncière sont créés et organisés par décret pris en Conseil
des ministres.
La garantie des droits réels est obtenue par la publication sur le livre foncier visé au titre V du présent code, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, la dite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l’égard des tiers.
L’immatriculation préalable de l’immeuble sur le livre foncier est obligatoire dans le cas où un immeuble doit faire l’objet d’un acte à publier. L’immatriculation est définitive.
La création du titre foncier doit précéder la passation de l’acte par les parties, sous peine de nullité.
L’immatriculation des immeubles du domaine de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics est faite sur demande de l’autorité compétente.
La procédure d’immatriculation des immeubles ainsi que la procédure de publication des droits réels sont fixées ci-après.
Le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers est opéré soit par voie d’accord amiable soit par ordonnance du juge compétent.
L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve du paiement ou de la consignation de l’indemnité. Elle éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et lorsqu’une décision de Justice donne acte des cessions amiables antérieures.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai fixé à l’article 57, (51) la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de dix ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique
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Documentation
DOCUMENTS DIVERS
- Réserves légales de l’Etat 1 et 2 - Réserves légales de l’Etat - Contentieux Franco-Guinéen
STATISTIQUE
-Transferts de Propriété -Titres Fonciers - Mutations