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  • Dernière mise à jour 7 juin 2023

Sanctions

Chapitre 5 – Sanctions

Art.226.- Est réputé stellionataire :

• 1° quiconque fait immatriculer à son nom un immeuble dont il sait n’être pas propriétaire ;

• 2° quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d’inscription ainsi établi ;

• 3° quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou charges dont cet immeuble est grevé ;

• 4° quiconque, sciemment, cède un titre de propriété qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession ;

• 5° quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur les biens soumis à l’immatriculation ou une hypothèque ou un privilège sur des biens inscrits, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ;

• 6° quiconque, frappé ou non d’incapacité, contracte avec une tierce personne à l’aide

d’une déclaration mensongère.

Les officiers ministériels ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat peuvent être poursuivis comme complices.

Art.227.- Le refus de déférer aux sommations du conservateur dans le cas des articles 142 et 177 est passible des peines portées en l’article 405 du Code Pénal, sans préjudice de dommages et intérêts envers la partie lésée, s’il y a lieu.

Art.228.- Tout notaire ou greffier qui omet de requérir dans le délai imparti à cet effet l’exécution d’une formalité dont il a la charge, tout officier ministériel qui assiste les parties dans une transaction conclue en violation de l’article 11 ci-dessus, sont passibles d’une amende de 5.000 Francs guinéens dont le recouvrement est poursuivi dans les formes réglées pour les amendes de timbre et d’enregistrement, sans préjudice de dommages et

intérêts envers la partie lésée, s’il y a lieu.

Art.229.- L’altération des titres fonciers, des copies de ces titres ou des certificats d’inscription, dans les conditions déterminées par les articles 129 et 130 du Code Pénal, selon le cas, est passible des peines prévues par les mêmes textes.

Art.230.- L’enlèvement et le déplacement des bornes fixant les limites des propriétés sont passibles des peines édictées par l’article 376 du Code Pénal.